J.O. Numéro 231 du 5 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15750

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Arrêté du 22 septembre 2000 relatif aux capsules représentatives de droits et modifiant l'annexe IV au code général des impôts


NOR : ECOD0070025A


La secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code général des impôts, notamment l'article 302 M ;
Vu l'annexe III au code général des impôts, notamment ses articles 111 I à 111 N ;
Vu l'annexe IV au code général des impôts,
Arrête :


Art. 1er. - I. - L'article 50-0 C de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent comporter les mentions suivantes :
a) Le numéro d'agrément délivré par l'administration des douanes et droits indirects précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;
b) La marque du fabricant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabricant des marques fiscales servant à la fabrication des capsules.
Ces mentions sont apposées conformément à la description qui en est faite au II de l'article 164 AM.
Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur. »
II. - L'article 50-0 D de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Les capsules visées à l'article 50-0 C sont conformes à la description qui en est faite à l'article 54-0 D. »
III. - Le premier alinéa de l'article 50-0 E de l'annexe IV au code général des impôts est modifié comme suit :
Les a et b sont rédigés comme suit :
« a) Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;
b) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ; » ;
Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique). »
IV. - L'article 50-0 F de l'annexe IV au code général des impôts est modifié comme suit :
Les références : « 54-0 F, 54-0 G, 54-0 X, 54-0 AA et 54-0 AC » sont remplacées par les références : « 54-0 A à 54-0 AC » ;
Les mots : « et négociants » sont supprimés.

Art. 2. - L'article 54-0 A de l'annexe IV au code général des impôts est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « aux articles 54-0 B à 54-0 CD » sont remplacés par les mots : « aux articles 54-0 B à 54-0 BX ».

Art. 3. - I. - L'article 54-0 B de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Les capsules représentatives de droits visées au II de l'article 302 M du code général des impôts sont conformes à la description des marques fiscales faite au 2o du II de l'article 164 AM.
Au sens des articles 50-0 C à 50-0 F, 54-0 A à 54-0 BX et 164 AM à 164 AW, le terme "capsules" recouvre les marques fiscales imprimées directement sur celles-ci, qui se composent d'une jupe ou d'une coiffe et d'une tête. Il désigne également les marques fiscales imprimées en séries sur des feuilles métalliques ou en autres matières, ou à l'unité sur des vignettes ou timbres, et destinées à être apposées soit sur les têtes ou des coiffes, soit directement sur les systèmes de fermeture des bouteilles et récipients. »
II. - L'article 54-0 C de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :
a) Le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit. Ce numéro d'agrément, délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, se compose du mot "Récoltant" ou "Non récoltant", qui peut être remplacé respectivement par les lettres "R" (récoltant), ou "N" (non récoltant), encadré, à gauche, du numéro du département de la personne agréée et, à droite, d'un numéro d'ordre d'enregistrement de l'administration. Les récoltants dont les syndicats viticoles, les groupements professionnels, les caves coopératives et leurs unions embouteillant leur récolte pour leur compte ou pour leurs adhérents bénéficient du mot "Récoltant" ou de la lettre "R".
b) La marque du fabricant des capsules.
Les mentions indiquées au a sont apposées dans la couronne de la capsule décrite au 2o du II de l'article 164 AM. La mention indiquée au b est apposée, au choix du fabricant, sur la jupe ou la coiffe, ou dans cette couronne.
Les indications reprises au a du premier alinéa doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.
Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller des boissons alcooliques pour le compte d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés, les bouteilles ou récipients doivent être revêtus, par le soin de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé. »
III. - L'article 54-0 D de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage figurant sur la couronne, la marque fiscale, l'indication de la contenance et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique figurant au centre de la couronne sont indiqués sur fond :
a) Vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "champagne", ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ;
b) Bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour tous les autres vins, y compris les boissons fiscalement assimilées au vin. Pour les boissons fiscalement assimilées au vin, la mention "BFAV" doit figurer sur la couronne ;
c) Orange (étalon A 130 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN" doit figurer sur la couronne ;
d) Gris (étalon A 625 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres produits intermédiaires ;
e) Jaune d'or (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour le cognac et l'armagnac ;
f) Rouge (étalon A 805 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour le rhum repris au 1o du I de l'article 403 du code général des impôts ;
g) Blanc (étalon A 665 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres alcools.
Les couleurs du fond et de ces indications doivent être suffisamment contrastées pour en permettre une lecture aisée. »
IV. - L'article 54-0 E de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« A l'exception du blanc, les couleurs citées à l'article 54-0 D ne peuvent être employées pour les capsules et supports portant un timbre d'une autre couleur. »

Art. 4. - I. - L'article 54-0 G de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Chaque fabricant doit, préalablement à la première mise en fabrication d'un type de capsule, le faire agréer par l'administration des douanes et droits indirects. Cet agrément n'est possible que si l'ouverture de la bouteille ou du récipient empêche la réutilisation de la capsule. Cet agrément vaut pour tous les utilisateurs de ce type de capsule. »
II. - L'article 54-0 H de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Quel que soit le support, la marque fiscale ne peut être fabriquée qu'après déclaration de profession du fabricant.
Cette déclaration de profession est accompagnée d'un état présentant la description des locaux et indiquant le type et le nombre des machines pouvant servir à la fabrication des marques fiscales ou des capsules.
Le fabricant doit fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux marques fiscales ou aux capsules produites. »
III. - L'article 54-0 I de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Le service des douanes et droits indirects a libre accès dans toutes les parties de l'établissement pour l'exercice de ses contrôles.
Les travaux relatifs aux marques fiscales ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs agréés par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article 164 AP. »
IV. - L'article 54-0 J de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Les clichés, matrices, cylindres et autres matériels servant à la confection des marques fiscales sont conservés dans un magasin spécial, sous la responsabilité du fabricant, dans des conditions de sécurité qui empêchent leur utilisation frauduleuse. »

Art. 5. - I. - L'article 54-0 L de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Après confection, les marques fiscales sont déposées dans un magasin spécial.
Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :
a) En entrée, le nombre de marques fiscales déposées dans le magasin spécial et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;
b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de marques fiscales utilisées et expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.
Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant. »
II. - L'article 54-0 M de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Les marques fiscales reçues par les fabricants de capsules sont conservées dans un magasin spécial.
Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :
a) En entrée, le nombre de marques fiscales reçues dans le magasin spécial, y compris les retours, et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;
b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.
Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
Cet article s'applique également à toute personne qui détient des capsules dans le cadre des livraisons à destination des entrepositaires agréés et personnes habilitées définies à l'article 54-0 BW. »
III. - L'article 54-0 N de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Les capsules fabriquées sont conservées dans un magasin spécial.
La comptabilité matières est annotée :
a) Du nombre des capsules fabriquées, par destinataire et par catégorie, soit au vu du duplicata du bon de sortie, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction ;
b) Du nombre de capsules mises au rebut et détruites.
Le fabricant informe, par tout moyen, le service des douanes et droits indirects dont il dépend des destructions de capsules afin qu'il puisse en contrôler les conditions de mise en oeuvre. »
IV. - L'article 54-0 O de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Doivent figurer dans la comptabilité matières du fabricant de capsules, avec référence au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, les quantités de capsules expédiées à destination des entrepositaires agréés utilisateurs et des personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW. La comptabilité matières est tenue à disposition des agents des douanes et droits indirects lors de leurs contrôles. Elle est transmise au service des douanes et droits indirects dont dépend le fabricant, au plus tard le cinquième jour du mois suivant. »

Art. 6. - I. - L'article 54-0 S de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Les marques fiscales et les capsules ne sont fabriquées qu'après réception d'un bon de commande visé à l'article 54-0 AB. Elles sont expédiées aux seuls entrepositaires agréés et personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW. »
II. - L'article 54-0 T de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Les marques fiscales et les capsules circulent sous couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Elles sont expédiées par le fabricant au destinataire, dans des contenants en assurant la sécurité.
Le document mentionné au premier alinéa indique le numéro d'ordre, le nombre et la catégorie des marques fiscales, avec le nombre de capsules qu'elles représentent, ou des capsules que le ou les contenants renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la circulation des capsules en retour auprès des fournisseurs. »

Art. 7. - Le dernier alinéa de l'article 54-0 U de l'annexe IV au code général des impôts est remplacé par le texte suivant :
« Sous réserve des dispositions prévues à l'article 54-0 BV pour ce qui concerne le vin, les entrepositaires agréés fournissent une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules reçues, utilisées ou ressortant en manquants aux inventaires ou à la comptabilité matières visée à l'article 54-0 Y. »

Art. 8. - L'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Les capsules ou les feuilles métalliques ou en autres matières, revêtues de marques fiscales, sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.
Les entrepositaires agréés peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, la marque fiscale et les autres mentions visées au 2o du II de l'article 164 AM. Il est procédé à cette apposition par impression à l'aide de machines agréées par l'administration enregistrant, par tarif d'imposition, le volume et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique des boissons mises en bouteilles ou en récipients revêtus de capsules. »

Art. 9. - A l'article 54-0 X de l'annexe IV au code général des impôts, après le mot : « sertissage » sont ajoutés les mots : « ou une apposition » et après le mot : « bouteille » sont insérés les mots : « ou du récipient ».

Art. 10. - I. - L'article 54-0 Y de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Les entrepositaires agréés sont comptables des droits représentés par les capsules reçues.
Ils intègrent dans la comptabilité matières prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que dans la déclaration mensuelle mentionnée auxdits articles , les mouvements des capsules qu'ils détiennent, reçoivent, utilisent et expédient avec les bouteilles et récipients sur lesquels elles sont apposées. »
II. - L'article 54-0 Z de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« En aucun cas il n'est fait remise des droits représentés par les marques fiscales et les capsules perdues ou volées et détériorées ou détruites sans constatation du service des douanes et droits indirects.
Seule peut être autorisée la restitution ou la remise des droits afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés. Cette restitution ou cette remise a lieu sur présentation au service des douanes et droits indirects, par l'entrepositaire agréé, des bouteilles, goulots ou récipients revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes sont détruites.
Sont réputées détruites les capsules représentatives de droits des bouteilles et récipients de vin expédiées hors de France. La restitution ou la remise des droits est accordée après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit de la Communauté européenne ou présentation du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, pris en charge par le destinataire. »
III. - L'article 54-0 AA de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Les entrepositaires agréés et les personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ne peuvent détenir dans leurs entrepôts des capsules autres que celles établies à leur nom ou au nom des personnes pour lesquelles ils embouteillent. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits. »
IV. - L'article 54-0 AB de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Les marques fiscales et les capsules représentatives de droits sont fabriquées et livrées aux entrepositaires agréés et aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :
1o Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;
2o Le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du client ;
3o Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique.
Ce bon de commande doit être visé et daté par le service local des douanes et droits indirects dont dépend l'entrepositaire agréé ou la personne habilitée visée à l'article 54-0 BW. L'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé ou à la personne habilitée, qui l'adresse à son fournisseur, l'autre est conservé par le service.
Le bon de commande est apuré en une ou plusieurs livraisons dans les douze mois suivant son visa. »
V. - L'article 54-0 AC de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Il est interdit aux fabricants, aux entrepositaires agréés, aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi. »

Art. 11. - L'article 54-0 AG de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Les bouteilles ou récipients de boissons destinés à l'exportation ou à la livraison vers un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent être revêtus de capsules représentatives de droits. »

Art. 12. - I. - L'article 54-0 BV de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Les entrepositaires agréés ayant la qualité de récoltant sont admis :
a) D'une part, à détenir en droits acquittés les capsules destinées à être apposées sur les bouteilles ou récipients de vin, commandées collectivement par l'intermédiaire des personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ;
b) D'autre part, à acquitter le droit de consommation ainsi que, le cas échéant, la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et toute autre taxe exigible, à la première mise en circulation des bouteilles et récipients de produits intermédiaires et d'alcools munis de capsules représentatives de droits. Ils doivent, dans cette hypothèse, fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules sorties des chais. »
II. - L'article 54-0 BW de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« La répartition des capsules collectives représentatives des droits destinées aux récoltants ne peut être réalisée que par les personnes habilitées après agrément du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ne peuvent être habilités que les syndicats viticoles ou les groupements professionnels.
Les personnes habilitées à détenir des capsules représentatives de droits sont comptables des droits représentés par les marques fiscales détenues. Elles fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules détenues ainsi qu'aux droits sur les capsules expédiées aux récoltants sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Une personne habilitée peut être autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects à percevoir le droit de circulation et les taxes parafiscales lors de la répartition des capsules à ses seuls adhérents. Ces droits sont reversés mensuellement à la recette des douanes et droits indirects dont dépend la personne habilitée.
Ces personnes doivent tenir une comptabilité matières dans laquelle sont repris :
a) En entrée, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, le nombre de capsules reçues, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...) ;
b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées ou livrées, avec les références, selon le cas, au document mentionné au I ou au II de l'article 302 M du code général des impôts.
Cette comptabilité matières ainsi que les capsules détenues sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.
La personne habilitée effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend au plus tard le cinquième jour du mois suivant. »
III. - L'article 54-0 BX de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Les capsules visées à l'article 54-0 BW doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 E à l'exception du numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage, qui est remplacé par celui attribué à la personne habilitée.
Les bouteilles et récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse. »

Art. 13. - Les articles 54-0 F, 54-0 K, 54-0 P à 54-0 R, 54-0 W, 54-0 AD à 54-0 AF, 54-0 BB à 54-0 BU et 54-0 BY à 54-0 CD de l'annexe IV au code général des impôts sont abrogés.

Art. 14. - L'emploi des capsules du modèle fixé par l'arrêté du 4 janvier 1993 ne sera plus autorisé au-delà du 31 décembre 2002.

Art. 15. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2000.


Florence Parly